Incapacité totale de travail
L'ITT au sens de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale supérieure à l'ITT initialement retenue par le juge pénal
Par une décision en date du 5 mars 2020, la Cour de cassation vient de reconnaître que l’incapacité totale de travail au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale qui permet aux victimes d’être indemnisées par le fonds de garantie, pouvait être distincte de l’I.T.T. retenu par le juge pénal.
Dans ce cas d'espèce, la victime avait souffert d’un syndrome dépressif post-traumatique sévère qui n’avait pas pu être pris en compte lors de l’examen initial aux Urgences médico-judiciaires (UMJ) qui lui avaient reconnu 5 jours d'ITT.
Le Fonds de Garantie avait par la suite refusé sa demande d'indemnisation au motif que l'auteur des faits avait été jugé pour des faits de violences avec arme ayant entraîné 5 jours d'ITT. La Commission d'Indemnisation des Victimes et la Cour d'Appel avaient suivi l'argumentation du Fonds en retenant que le nombre de jours d'ITT retenu par le juge pénal était inférieur à un mois (soit inférieur au seuil fixé par l'article 706-3 du CPP).
La décision de la Cour d'Appel est cassée par la Cour de Cassation qui retient que "l'autorité de la chose jugée au pénal ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits aient entraîné pour la victime une ITT au sens de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale supérieure à l'ITT initialement retenue par le juge pénal" (Cass.2ème Civ. 5 mars 2020 n°19-12720).